Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f441
- Date
- 18 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement alors que la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne pouvait être soulevée d'office par le juge dès lors que les emprunteurs, bénéficiaires de cette forclusion n'avaient pas comparu ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme X... ont accepté le 12 décembre 1988 une offre préalable d'ouverture de crédit en compte, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, proposée par la société Soficarte ; que des échéances étant restées impayées, l'établissement de crédit a assigné les emprunteurs en paiement le 6 février 1998 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement alors que la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne pouvait être soulevée d'office par le juge dès lors que les emprunteurs, bénéficiaires de cette forclusion n'avaient pas comparu ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ; que le délai de forclusion biennale prévu par le texte invoqué présente un tel caractère ; que c'est donc à bon droit que le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la société Soficarte, après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte reconstituable, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit ou de la date à laquelle celle-ci prend fin ; Attendu que pour déclarer forclose l'action engagée par la société Soficarte, les juges du fond ont retenu que le point de départ du délai de forclusion d'un contrat de crédit utilisable par fractions était le premier impayé non régularisé et qu'il restait dû en avril 1994 une somme de 26 211,20 francs ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soficarte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- (sur la 1ère branche) procedure civile
Référence
613723dfcd5801467740f441
Données disponibles
- Texte intégral