Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f443
- Date
- 11 mars 2003
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefautefaute précontractuellefait pour la poste d'exiger à tort que des documents soient adressés sous film opaque
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'association Confrérie Notre-Dame de France a demandé à La Poste de distribuer un document d'information concernant la venue à Reims, le 22 septembre 1996, du X... Jean-Paul II ; que, dans un premier temps, par contrat "Postcontact" du 14 juin 1996 proposé par La Poste, il a été procédé à l'envoi à découvert de ce document ; qu'ultérieurement, l'association a demandé un second envoi à La Poste qui, compte tenu du type de document considéré, au vu de l'article 3-4 du contrat, a exigé que celui-ci soit adressé sous pli fermé ; que l'association a alors demandé à son imprimeur de placer les documents à envoyer sous film opaque et a signé avec La Poste deux contrats le 9 juillet 1996 ; qu'entre-temps, il s'est avéré que l'exigence de La Poste d'adresser les documents sous pli fermé n'était pas fondée dès lors que ceux-ci n'avaient pas un caractère politique mais exclusivement religieux ; que La Poste a assigné l'association en paiement du second envoi, tandis que celle-ci a fait valoir que La Poste avait commis une faute précontractuelle, source de dommages-intérêts, en exigeant à tort l'envoi des imprimés sou pli fermé ; Attendu que pour condamner l'association à payer les frais d'envoi des documents et la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dans la phase précontractuelle antérieure à la signature du contrat du 9 juillet 1996, lors des négociations entre les parties, il appartenait à l'association, dès les errements oraux des préposés de La Poste, à compter du 18 juin 1996, d'exiger l'application en sa faveur de l'article 3-4, qu'elle connaissait pour avoir déjà contracté sur cette base le 14 juin 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'attitude de La Poste, qui avait exigé à tort que les documents soient adressés sous film opaque, ne constituait pas une faute précontractuelle de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 3-4 du contratarticle 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
613723dfcd5801467740f443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel