Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 2002
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f44e
- Date
- 17 décembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance ; 2 / qu'elle s'est abstenue de rechercher si la Camefi n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; 3 / qu'elle a refusé de retenir la responsabilité de la banque alors qu'il était démontré que la charge annuelle de l'emprunt était supérieure au bénéfice annuel du fonds ; 4 / qu'elle a inversé la charge de la preuve ; 5 / qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions ; 6 / qu'elle a insuffisamment motivé sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que M. X... a acheté un fonds de commerce financé grâce à un prêt de la société Camefi ; qu'il a assigné la société Camefi en nullité du prêt et paiement de dommages et intérêts en lui reprochant une faute dans l'octroi du prêt ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance ; 2 / qu'elle s'est abstenue de rechercher si la Camefi n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; 3 / qu'elle a refusé de retenir la responsabilité de la banque alors qu'il était démontré que la charge annuelle de l'emprunt était supérieure au bénéfice annuel du fonds ; 4 / qu'elle a inversé la charge de la preuve ; 5 / qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions ; 6 / qu'elle a insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a constaté que la banque avait, après analyse de la situation de l'acquéreur, considéré que ses atouts personnels rendaient la situation de l'entreprise saine lui permettant de rembourser l'emprunt qu'il avait contracté, qu'elle a ainsi pu retenir que la banque n'avait commis aucune faute dans l'octroi de ce prêt ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Camefi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 2002
Référence
613723dfcd5801467740f44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel