Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f499
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1999), de l'avoir débouté de sa demande formée à l'égard de la société Sogecap, alors, selon le moyen, qu'ayant mis à la charge de M. X... la preuve qu'il avait exercé une activité professionnelle rémunérée bien que cette condition figurât dans le paragraphe du contrat d'assurance consacré aux exclusions de garantie, ce qui faisait obligation à la Sogecap de démontrer que son assuré n'en exerçait pas, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société Générale la somme de 70 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 10,7 % l'an sur la somme de 59 683,49 francs à compter du 1er avril 1996, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant qu'il appartenait à M. X... de démontrer l'imputation exacte à donner aux règlements effectués par la Sogecap, la cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil ; 2 / qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... qui invoquaient non pas la pièce communiquée n° 4 du 12 décembre 1994 mais un décompte de la Société Générale du 14 octobre 1994 qui faisait bien état d'un capital restant dû de 53 504,64 francs tenant compte d'une échéance réglée par la Sogecap en octobre 1994 de 2 597,20 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté, le 28 juillet 1992, auprès de la Société Générale, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Banque auprès de la Sogecap garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; qu'il a été en arrêt de travail du 17 juin 1994 au 15 avril 1995, puis, à nouveau, à compter du 29 mai 1995 ; qu'à la suite d'échéances impayées, la Société Générale, se prévalant de la déchéance du terme, a assigné M. X... ; que ce dernier a appelé en garantie la société Sogecap qui a refusé de prendre en charge les mensualités afférentes à la seconde période d'arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1999), de l'avoir débouté de sa demande formée à l'égard de la société Sogecap, alors, selon le moyen, qu'ayant mis à la charge de M. X... la preuve qu'il avait exercé une activité professionnelle rémunérée bien que cette condition figurât dans le paragraphe du contrat d'assurance consacré aux exclusions de garantie, ce qui faisait obligation à la Sogecap de démontrer que son assuré n'en exerçait pas, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt qui a relevé que le contrat subordonnait l'octroi de la garantie à la justification d'une activité professionnelle, puis a constaté que l'assuré n'établissait pas avoir eu une telle activité lorsqu'il avait été placé en incapacité de travail, a sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société Générale la somme de 70 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 10,7 % l'an sur la somme de 59 683,49 francs à compter du 1er avril 1996, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant qu'il appartenait à M. X... de démontrer l'imputation exacte à donner aux règlements effectués par la Sogecap, la cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil ; 2 / qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... qui invoquaient non pas la pièce communiquée n° 4 du 12 décembre 1994 mais un décompte de la Société Générale du 14 octobre 1994 qui faisait bien état d'un capital restant dû de 53 504,64 francs tenant compte d'une échéance réglée par la Sogecap en octobre 1994 de 2 597,20 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la créance de la Société générale avait été exactement fixée par le premier juge qui avait constaté que les échéances d'octobre 1994 et mars 1995 réglées par la Sogecap, avaient été déduites du décompte produit sans que M. X... eût proposé une imputation plus favorable ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la Société générale et à la société Sogecap ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723dfcd5801467740f499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel