Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 2002
- ECLI
- 613723e0cd5801467740f544
- Date
- 13 novembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part , que la résiliation du bail était intervenue le 19 octobre 2000 en conséquence du commandement du 19 septembre précédent visant la clause résolutoire, délivré par la société Ugimad bailleresse, d'autre part, qu'aux termes du contrat de location-gérance conclu entre la société Geppy-Gatti France, locataire des lieux, et la société Falber Confezioni, locataire -gérante, ce contrat cessait de plein droit en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit dudit bail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans trancher une contestation sérieuse, que l'expulsion des sociétés Falber Confezioni et X... France, occupantes des lieux du chef de la société Geppy-Gatti France, devenues sans droit ni titre, devait être ordonnée sous réserve de la libération des lieux dans le mois de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Falber Confezioni et X... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Falber Confezioni et X... France à payer à la société Geppy-Gatti France la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ugimad ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 2002
Référence
613723e0cd5801467740f544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel