Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723e0cd5801467740f550
- Date
- 28 janvier 2003
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationvisanotification individuelle du dép<cb>t du dossier au propriétaire concernédéfautvice de formeeffetnullité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-22 du même Code ; Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ; que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance (juge de l'expropriation du département du Var, 30 octobre 2001) vise la notification individuelle faite à M. X... ; qu'il résulte de l'état parcellaire que Mme Yvonne Y... épouse X..., mariée avec M. Thomas X... sans contrat préalable, est propriétaire indivis de la parcelle expropriée ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi à Mme Y... épouse X..., d'une semblable notification ; D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2001, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, en ce qui concerne la parcelle appartenant aux époux X... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de La Crau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613723e0cd5801467740f550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel