Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 613723e0cd5801467740f557
- Date
- 25 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, condamné M. X..., agent d'assurance, à payer à M. Y..., commissaire-priseur, la somme de 20 877 francs pour un inventaire fait au domicile de M. Z..., dans le cadre d'une proposition d'assurance que lui avait faite cet agent d'assurance, et a, d'autre part, rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par ce dernier contre M. Y... pour des fautes que celui-ci aurait commises dans l'exécution de son mandat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, condamné M. X..., agent d'assurance, à payer à M. Y..., commissaire-priseur, la somme de 20 877 francs pour un inventaire fait au domicile de M. Z..., dans le cadre d'une proposition d'assurance que lui avait faite cet agent d'assurance, et a, d'autre part, rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par ce dernier contre M. Y... pour des fautes que celui-ci aurait commises dans l'exécution de son mandat ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable, pour être nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, c'est sans inverser la charge de la preuve, que les juges du fond ont estimé que la détérioration des meubles confiés à M. Y... n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 20 877 francs, après avoir relevé que M. X... était en relations d'affaires avec M. Z... et avait conseillé à ce dernier de faire un inventaire, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de ces éléments, M. Y... rapportait la preuve par des présomptions suffisamment précises et concordantes de ce que, dans le but de conclure un contrat d'assurance avec M. Z..., M. X... avait pris l'initiative de solliciter cet inventaire ; qu'en se prononçant par ces motifs alors que dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que M. Y... ne rapportait pas cette preuve par un écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 20 877 francs, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- (sur le 1er moyen) preuve
Référence
613723e0cd5801467740f557
Données disponibles
- Texte intégral