Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723e0cd5801467740f563
- Date
- 2 juillet 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Terrier Hervet, entrepreneur, avait simplement appliqué un produit hydrofuge sur les façades et pignons et que les taches noirâtres dues à des moisissures en raison de l'insuffisance de l'épaisseur du produit n'affectaient pas l'étanchéité des murs et ne créaient aucun danger lié à une éventuelle désagrégation de la surface de la pierre, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient entrer dans le champ de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conventions spéciales n° 971 avaient été souscrites par la société Terrier Hervet auprès de la société les Mutuelles du Mans, avec prise d'effet au 1er janvier 1994, postérieurement aux travaux exécutés courant avril 1993, a pu déduire, de ces seuls motifs, que seule la police souscrite le 14 décembre 1987 avait vocation à s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Orée du Parc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Orée du Parc à payer aux Mutuelles du Mans assurances Iard la somme de 1 900 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Orée du Parc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723e0cd5801467740f563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel