Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723e0cd5801467740f564
- Date
- 2 juillet 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé à l'article 17-5.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) liant les parties, s'agissant du mémoire définitif, que, "dans le délai de 120 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché", et à l'article 18-1 de ce même cahier, s'agissant des droits au paiement, que "de l'observation par l'entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d'exiger les paiements stipulés à son marché, et ce dans les conditions et aux époques fixées par celui-ci", la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée du CCAG, déduit du rapprochement des termes clairs et précis de ces stipulations que la société Entreprise Max Servant (EMS) peinture ravalement finition n'ayant pas respecté l'obligation de délai mise à sa charge, ne pouvait réclamer le paiement des conséquences des variations de prix qui devaient, selon l'article 17-5.3 de ce même document, figurer dans le mémoire définitif, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la possibilité offerte au maître de l'ouvrage par l'article 17-5.4 du CCAG de faire établir, après mise en demeure restée sans effet, le mémoire définitif par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Max Servant (EMS) peinture ravalement finition aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Max Servant (EMS) peinture ravalement finition à payer à la société HLM Les Cités-jardins de la région parisienne la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Max Servant (EMS) peinture ravalement finition ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723e0cd5801467740f564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel