Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723e0cd5801467740f565
- Date
- 2 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt , qui prévoyait la remise par Mme X... d'une somme de 26 000 francs à titre de "clause pénale", pour le cas où la vente ne se réaliserait pas du fait de l'acquéreur, stipulait que celui-ci devrait justifier au plus tard le 15 octobre 1993 par la production d'une attestation de l'organisme de crédit que le dossier de demande de prêt était complet, et que le prêt devrait être accordé au plus tard le 30 octobre 1993, le Tribunal, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que Mme X... ne justifiait pas avoir accompli cette diligence ni pris d'initiative pour obtenir le crédit sollicité avant la date fixée par le contrat, et qui a constaté que le refus de prêt avait été notifié par la Caisse d'épargne le 6 décembre 1993, a pu en déduire, sans être tenu de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, que l'erreur commise par la Caisse d'épargne dans un courrier du 29 novembre 1999 indiquant qu'aucune demande de prêt n'avait été formulée par la demanderesse n'était pas à l'origine du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723e0cd5801467740f565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel