Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2002
- ECLI
- 613723e0cd5801467740f570
- Date
- 10 juillet 2002
- Condamnation
- 15 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficent 335 ainsi que le salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié, sous astreinte, le coefficient 335 avec un salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable au sein de l'entreprise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, même pour des motifs d'équité, modifier lui-même le contenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail sans s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, se prétendant victime dans le déroulement de sa carrière d'une discrimination en raison de ses activités syndicales a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 365 du salaire correspondant à la lettre K ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficent 335 ainsi que le salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié, sous astreinte, le coefficient 335 avec un salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable au sein de l'entreprise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, même pour des motifs d'équité, modifier lui-même le contenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail sans s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel, se référant à la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, a pu décider que l'intéressé aurait dû être classé au coefficient 335 et recevoir la rémunération correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à M. X... la somme de 150 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723e0cd5801467740f570
Données disponibles
- Texte intégral