Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 octobre 2002
- ECLI
- 613723e1cd5801467740f5d1
- Date
- 22 octobre 2002
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationvisanotification faite à l'exproprié du dép<cb>t en mairie de l'enquête parcellairenotification postérieure à la cl<cb>ture de cette enquêteportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-22, et R. 12-1 et R. 12-3 du même Code ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loiret, 3 septembre 2001) qui prononce, au profit de la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise, l'expropriation d'une parcelle appartenant pour une part indivise à M. Thierry X..., vise la notification faite à ce dernier le 27 juillet 1997 du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire s'étant déroulée du 18 juin au 18 juillet 1997 ; Attendu qu'il résulte tant de l'ordonnance que du dossier de procédure que M. Thierry X... a reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire postérieurement à la clôture de cette enquête et n'a pas disposé d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter ses observations ; que dès lors, l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2001, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loiret siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 octobre 2002
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613723e1cd5801467740f5d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel