Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 octobre 2002
- ECLI
- 613723e1cd5801467740f5f0
- Date
- 16 octobre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal : Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée le 18 décembre 1986 par la société Clean Service en qualité d'employée de libre-service avec affectation notamment sur le chantier dit "des TUHC" ; que la salariée s'est trouvée en congé de maternité le 24 septembre 1990 à la suite duquel elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation ; que la salariée a été informée, le 24 janvier 1991, puis le 3 février 1992, du transfert du chantier d'abord à la société C'Clean puis à la société Onet ; qu'ayant demandé en vain, à l'issue de son congé parental, sa réintégration dans la société Onet, la salariée, estimant avoir été licenciée, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au tire de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société C'Clean à verser à la société Onet des dommages-intérêts l'arrêt énonce que la société Onet n'est nullement responsable des condamnations prononcées contre la société C'Clean et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Onet de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure subie ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société C'Clean à verser à la société Onet la somme de 10 000 francs à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ; Condamne Mme X... et la société Onet Propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 octobre 2002
Référence
613723e1cd5801467740f5f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel