Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 2002
- ECLI
- 613723e1cd5801467740f615
- Date
- 14 novembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 6 juin 2000, rectifié par jugement du 17 octobre 2000), que, faisant valoir que M. X... avait arraché un panneau portant l'indication "interdit sauf riverains" implanté à l'entrée du chemin menant au hameau des Rascas qui est sa propriété comme faisant partie intégrante de la parcelle 1193, M. André Y... l'a fait assigner pour obtenir des dommages-intérêts, que M. René Y... est intervenu volontairement en la cause pour s'associer à la demande formée par M. André Y... ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande, le jugement retient qu'il n'existe pas d'éléments suffisants dans les pièces versées aux débats pour déterminer la propriété du chemin litigieux et que par conséquent aucun préjudice n'a pu être subi par M. Y... pour la destruction d'un panneau restreignant la circulation sur un chemin dont il ne prouve pas la propriété ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 6 juin 2000, rectifié par jugement du 17 octobre 2000), que, faisant valoir que M. X... avait arraché un panneau portant l'indication "interdit sauf riverains" implanté à l'entrée du chemin menant au hameau des Rascas qui est sa propriété comme faisant partie intégrante de la parcelle 1193, M. André Y... l'a fait assigner pour obtenir des dommages-intérêts, que M. René Y... est intervenu volontairement en la cause pour s'associer à la demande formée par M. André Y... ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande, le jugement retient qu'il n'existe pas d'éléments suffisants dans les pièces versées aux débats pour déterminer la propriété du chemin litigieux et que par conséquent aucun préjudice n'a pu être subi par M. Y... pour la destruction d'un panneau restreignant la circulation sur un chemin dont il ne prouve pas la propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. X... ne constestait pas avoir arraché le panneau implanté à l'entrée du chemin par M. André Y... et que ce dernier produisait la facture de réalisation du panneau, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2000 rectifié par jugement du 17 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 2002
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
613723e1cd5801467740f615
Données disponibles
- Texte intégral