Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2002
- ECLI
- 613723e2cd5801467740f665
- Date
- 10 juillet 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que suivant offre préalable acceptée le 2 février 1993 et le 7 février 1994, la banque Sofinco a consenti aux époux X... un crédit sous forme de découvert en compte ; qu'à la suite d'incidents de paiement la banque leur a signifié le 5 novembre 1996 une ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme ; que sur opposition, les époux X... ont soulevé l'irrégularité de l'offre préalable ; que l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1999) a déclaré irrecevable comme forclose la contestation de la régularité de l'offre préalable et condamné les époux X... à payer à la banque la somme de 78 629,28 francs ; Attendu qu'après avoir constaté que les contrats avaient été définitivement formés le 2 février 1993 et le 7 février 1994, et que la contestation de la régularité de l'offre préalable avait été émise plus de deux ans après, de sorte qu'elle était tardive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2002
Référence
613723e2cd5801467740f665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel