Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2002
- ECLI
- 613723e2cd5801467740f68a
- Date
- 26 septembre 2002
securite sociale, contentieuxpreuveexpertise médicale techniqueexpert hors d'état de répondrenouvelle expertisenécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir pris en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail déclaré le 31 janvier 1995 par Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 8 décembre 1995 qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à partir du 18 décembre 1995 ; que l'assurée, ne s'étant pas présentée aux deux convocations de l'expert technique désigné dans les conditions de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a mis celui-ci dans l'impossibilité de remplir sa mission ; que l'expert médical, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la demande de Mme X..., ayant conclu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si, à la date du 18 décembre 1995, l'assurée était apte à reprendre une activité salariée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté celle-ci de sa demande ; Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le procès-verbal de carence dressé par l'expert n'apparaissant pas critiquable dans les circonstances de l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert désigné par le Tribunal s'était déclaré hors d'état de répondre à la question posée, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise technique, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2002
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723e2cd5801467740f68a
Données disponibles
- Texte intégral