Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 2002
- ECLI
- 613723e2cd5801467740f69a
- Date
- 17 octobre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Le Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie Axa Courtage (la compagnie), a été condamnée à payer diverses provisions au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint James ; que la compagnie, qui avait conclu à l'irrecevabilité des demandes du syndicat, a sollicité lors de l'instance au fond la restitution des provisions versées ; Attendu que, pour rejeter ces demandes après avoir déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu que la preuve du paiement des provisions n'était pas rapportée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Le Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie Axa Courtage (la compagnie), a été condamnée à payer diverses provisions au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint James ; que la compagnie, qui avait conclu à l'irrecevabilité des demandes du syndicat, a sollicité lors de l'instance au fond la restitution des provisions versées ; Attendu que, pour rejeter ces demandes après avoir déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu que la preuve du paiement des provisions n'était pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat avait lui-même reconnu que les provisions seraient à déduire du décompte final, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de restitution des provisions, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires Le Saint James ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723e2cd5801467740f69a
Données disponibles
- Texte intégral