Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 octobre 2002
- ECLI
- 613723e2cd5801467740f6b9
- Date
- 30 octobre 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 3 août 2000 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 30 juin 2000 dans l'instance qui l'oppose à Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Papin-Fret, en présence du CGEA d'Orléans ; que M. Nonin, avocat à Bourges, a adressé le 23 novembre 2000 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que la mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Pain-Fret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 2002
Référence
613723e2cd5801467740f6b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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