Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723e3cd5801467740f719
- Date
- 18 février 2003
assurance de personnesassurance de groupegarantie du remboursement de prêtaction de l'adhérent contre l'assureurprescriptionpoint de départrefus de garantie de l'assureur ou demande en paiement de l'organisme prêteur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurances de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; Attendu que pour garantir le remboursement de deux prêts contractés, le 19 octobre 1984, auprès du Crédit foncier de France et de la BNP, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit foncier de France auprès de la compagnie UAP garantissant les risques décès, incapacité travail et invalidité ; que le 29 novembre 1989, M. X... a été mis en invalidité au taux de 90 % par décision de la COTOREP avec effet à compter du 21 octobre 1988 ; que le 30 avril 1992, le Crédit foncier de France a informé l'UAP de la mise en invalidité de M. X... ; que la compagnie d'assurances ayant fait valoir que la prescription biennale était acquise, le 10 septembre 1992, M. X... et sa mère en sa qualité de caution, ont assigné le Crédit foncier de France, la BNP et l'UAP aux fins de voir dire que l'UAP devait sa garantie à compter du 28 avril 1988 et à titre subsidiaire en cas de défaut de garantie, qu'ils devaient être déchargés de toute obligation à l'égard de la BNP et du Crédit foncier de France auquel cette situation était imputable ; Attendu que pour dire que les consorts X... étaient recevables et fondés en leurs demandes dirigées contre l'UAP et que la compagnie Axa Collectives, venant aux droits de l'UAP, était tenue de prendre en charge le remboursement des prêts à compter du 21 octobre 1988, l'arrêt attaqué retient que le Crédit foncier de France après avoir fait délivrer le 26 avril 1990 un commandement en saisie immobilière à Mme X..., a suspendu les poursuites entreprises pendant deux années, que l'action en justice n'a valablement pris effet qu'à compter du dépôt du cahier des charges le 17 juin 1992 au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, que l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances prévoyant que le point de départ de la prescription était l'action en justice du tiers à l'encontre de l'assuré était applicable et que du fait que l'établissement de crédit était un tiers, il s'ensuivait que la demande introduite dans le délai de deux ans à compter du dépôts du cahier des charges était recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer, délivré le 26 avril 1990 par le Crédit foncier de France, constituait une demande en paiement du créancier ayant fait courir la prescription qui était expirée lors de la délivrance, le 12 septembre 1992, de l'assignation à la compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande des consorts X... ; Condamne les consorts X... aux dépens de la présente instance et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- assurance de personnes
Référence
613723e3cd5801467740f719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel