Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2002
- ECLI
- 613723e3cd5801467740f727
- Date
- 10 juillet 2002
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs du pourvoi ; Attendu que la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande présentée par M. et Mme X..., tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, au motif que leur endettement était récent et cumulatif ; que le jugement attaqué (juge d'instance de Charleville-Mézières, délégué comme juge de l'exécution, 15 février 2000), régulièrement notifié le 2 juillet 2001, a confirmé cette décision en relevant la mauvaise foi des débiteurs ; Attendu que les griefs invoqués, inopérants en ce qu'ils critiquent les motifs non confirmés retenus par la commission de surendettement, ne tendent, pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge de l'exécution, de ce que la Caisse régionale de Crédit agricole, comparante à l'audience, rapportait la preuve de la mauvaise foi manifestée par les époux X..., lesquels avaient dissimulé sciemment à plusieurs établissements de crédit leur véritable situation bancaire et financière pour favoriser l'octroi de crédits supplémentaires, destinés à l'achat et à l'entretien de chevaux de courses ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Condamne, chacun des époux X... à une amende civile de 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2002
Référence
613723e3cd5801467740f727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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