Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723e3cd5801467740f7e0
- Date
- 18 février 2003
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitérevente d'une propriété immobilièretransaction entre le vendeur initial et le représentant du dernier acquéreurtransaction, cause de l'impossibilité d'obtenir paiement par celuicieffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que M. X... a vendu une propriété agricole à la SAFER GHL selon acte authentique du 7 août 1992 reçu par M. Y..., notaire, moyennant le prix de 6 500 000 francs payé comptant pour moitié ; que selon acte notarié du même jour reçu par M. Z..., notaire associé au sein de la SCP Latour-Ourtal-Bareille, la SAFER a revendu cette propriété à la SCI de Mirane, société en formation moyennant le prix de 6 810 000 francs dont 3 250 000 francs payables par délégation parfaite à M. X..., titulaire subrogé du privilège du vendeur ; que la SCI n'ayant pas payé le solde du prix et M. X... souhaitant saisir l'immeuble et se faire payer par préférence en vertu de son privilège, a constaté que la SCI n'avait pas été immatriculée, que la vente n'avait pas été publiée et que son privilège n'était pas inscrit ; que M. X..., dont les demandes tendant à obtenir l'autorisation de publier et d'inscrire une hypothèque judiciaire ont été rejetées, a obtenu, en 1996, la condamnation de M. A..., représentant la SCI, à supporter les engagements pris au nom de cette dernière et à lui payer la somme de 3 250 000 francs ; que M. X... a, ultérieurement, transigé sur le montant de cette somme en convenant de limiter les mesures de recouvrement contre M. A... à la saisie immobilière du domaine, M. A... se trouvant ainsi déchargé du paiement de la fraction de la dette supérieure aux sommes produites par le montant de la vente ; que M. X... a, par ailleurs, assigné la SCP de notaires en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer la SCP responsable du préjudice subi par M. X... du fait du retard dans le paiement de sa créance et condamner la SCP à indemniser M. X... des frais inhérents aux procédures engagées contre M. A..., l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la transaction par laquelle M. X... et M. A... convenaient que, même si le résultat de la vente par adjudication du domaine était insuffisant pour désintéresser le créancier, M. X... consentait à ne pas recouvrer le solde dû par M. A... en vertu de l'arrêt du 25 novembre 1996 et, d'autre part, que cet accord n'interdisait en rien à M. X... de demander paiement au notaire de la fraction de créance demeurée impayée et qu'il ne saurait exonérer celui-ci de sa responsabilité subsidiaire pour le reliquat de cette créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas solidarité parfaite et que la renonciation volontaire à agir contre son cocontractant était en tout ou partie la cause, pour le créancier, de l'impossibilité d'obtenir paiement de la somme dont M. A... était débiteur et du dommage dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen, ni sur les autres griefs du second : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723e3cd5801467740f7e0
Données disponibles
- Texte intégral