Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723e3cd5801467740f7e1
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Matebat fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en excluant la responsabilité de M. X..., courtier d'assurances, du fait de la fausse information donnée le 21 juillet 1994 à sa cliente quant à la prétendue couverture du sinistre, information à la suite de laquelle celle-ci avait engagé des frais de réparation importants, au motif qu'il n'avait fait que transmettre une information donnée par la compagnie d'assurances, sans rechercher si, compte-tenu de ce que la décision définitive de la compagnie n'était intervenue que le 21 novembre 1994, M. X... n'avait pas, en affirmant, à la suite d'un premier avis verbal de la compagnie, et sans formuler de réserve, que la garantie était acquise, agi de façon imprudente et prématurée, en violation de son devoir de vérification et de son obligation exacte d'information de son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, que la société Matebat a souscrit le 17 septembre 1991 une police "bris de machine" auprès de la compagnie Albingia par l'intermédiaire de M. X..., ayant la qualité de courtier ; que le 14 juin 1994, la société a déclaré un sinistre après avoir constaté une grave anomalie sur une grue ; que le 21 juillet 1994, M. X... a adressé à la société un courrier indiquant avoir eu confirmation que la garantie de la compagnie d'assurances était acquise et que rien ne s'opposait à une prise en charge ; que la société a fait effectuer les réparations d'un montant total de 697 092,33 francs ; que le 21 novembre 1994, la compagnie d'assurance a refusé sa garantie aux motifs que l'anomalie ne constituait pas un dommage à caractère soudain et fortuit ; qu'une transaction est intervenue entre la société et la compagnie d'assurance ayant réglé une somme de 260 000 francs ; que la société a fait assigner M. X... en paiement d'une somme représentant la différence entre la facture de réparation de la grue qu'elle avait acquittée et l'indemnité versée par la compagnie d'assurances ; Attendu que la société Matebat fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en excluant la responsabilité de M. X..., courtier d'assurances, du fait de la fausse information donnée le 21 juillet 1994 à sa cliente quant à la prétendue couverture du sinistre, information à la suite de laquelle celle-ci avait engagé des frais de réparation importants, au motif qu'il n'avait fait que transmettre une information donnée par la compagnie d'assurances, sans rechercher si, compte-tenu de ce que la décision définitive de la compagnie n'était intervenue que le 21 novembre 1994, M. X... n'avait pas, en affirmant, à la suite d'un premier avis verbal de la compagnie, et sans formuler de réserve, que la garantie était acquise, agi de façon imprudente et prématurée, en violation de son devoir de vérification et de son obligation exacte d'information de son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fautes alléguées par la société, parmi lesquelles figurait la transmission le 21 juin 1994 d'une information donnée par la compagnie d'assurances et d'un avis de l'expert, n'étaient pas à l'origine du refus de garantie opposé par l'assureur sur le fondement d'une clause d'exclusion ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à opérer la recherche invoquée, que les fautes reprochées au courtier n'étaient pas à l'origine du préjudice dont la réparation était demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matebat Levage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matebat Levage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723e3cd5801467740f7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel