Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723e3cd5801467740f7e9
- Date
- 18 février 2003
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéetablissement d'actes de droit au bail et de bail à loyergrief de manquement à des informations suffisantesgrief non fondé
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon deux actes instrumentés le 17 juin 1991 par M. X..., notaire associé de la SCP Nectoux et X..., Mme Y... a, d'une part, acquis de la Société de distribution alimentaire nontronaise (SDAN) le droit au bail portant sur des locaux commerciaux moyennant le prix de 100 000 francs, d'autre part, conclu avec le propriétaire des murs un bail à loyer à titre précaire mentionnant que le preneur n'aurait plus droit à la propriété commerciale et ne pourrait se prévaloir du renouvellement du bail ; qu'un congé a été signifié à Mme Y... pour le terme de mai 1992 ; que Mme Y... ayant été placée en liquidation judiciaire en mars 1993, le liquidateur a assigné le notaire et la SCP en responsabilité ; Attendu que pour condamner in solidum la SCP Nectoux et X... et M. X... à payer au liquidateur de Mme Y... une somme de 479 340 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le second de ces actes comportait une clause par laquelle le notaire avait averti Mme Y... du fait qu'elle n'aurait plus droit au renouvellement du bail et ne pourrait invoquer au terme de celui-ci la propriété commerciale, mais que ladite clause ne pouvait être retenue comme valable parce qu'elle était insérée dans le corps même de l'acte, qu'elle ne se référait pas expressément au premier acte passé, de telle sorte que les conséquences attachées à cette seconde convention pouvaient ne pas avoir été convenablement mesurées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, laquelle pouvait valablement être insérée dans l'acte instrumenté par le notaire, rappelait explicitement que par acte du même jour la SDAN avait cédé son droit au bail à Mme Y..., que le notaire avait averti celle-ci qu'elle avait droit au renouvellement du bail, mais que les parties, d'un commun accord, avaient décidé de ne pas renouveler ce bail, mais d'établir un bail à titre précaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCP Torelli, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723e3cd5801467740f7e9
Données disponibles
- Texte intégral