Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723e3cd5801467740f7ea
- Date
- 18 février 2003
(sur le 3e moyen) paiement de l'indudomaine d'applicationassurancerépétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un jugement exécutoire par provisiondétermination de la partie obligée à la restitution(sur la 2e branche du pourvoi incident) ventegarantievices cachésaction rédhibitoirevendeur de bonne foirésolution de la venteintérêtspoint de départ
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un véhicule automobile d'occasion, qui avait été vendu le 18 mai 1992 par la société SDA, vendeur professionnel d'automobiles, à M. X..., moyennant le prix de 97 450 francs, a été revendu, le 4 novembre 1992, par ce dernier à M. Y... moyennant le prix de 87 000 francs ; que prétendant que ce véhicule était atteint d'un vice caché antérieur à la première vente, M. Y... a assigné la société SDA et M. X... en "résolution de la vente" du véhicule litigieux, restitution de la somme de 87 000 francs et paiement de diverses indemnités ; que la société SDA a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Axa courtage IARD ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution de la vente du 4 novembre 1992, condamné M. X... à restituer à M. Y... la somme de 87 000 francs augmentée des intérêts par elle produits au taux légal à compter du 17 février 1994, condamné in solidum M. X... et la société SDA à payer à M. Y... la somme de 3 899 francs, condamné la société SDA à payer à M. Y... les sommes de 36 210 francs et de 5 287,13 francs, rejeté l'appel en garantie de la société SDA et condamné celle-ci à rembourser à Axa la somme de 131 884,13 francs, qu'en exécution de la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, celle-ci, condamnée à garantir son assurée, avait payée à M. Y... ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que relativement à l'exposé des prétentions et moyens articulés par la société SDA, l'arrêt attaqué satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'y sont énoncées les circonstances de fait et les déductions de droit fondant les divers chefs de la décision rendue à l'égard de cette société ; qu'ensuite, celle-ci, qui n'est pas fondée à reprocher à la cour de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a jamais soutenu qu'en raison de leur nature les indemnités de 3 899 francs et de 36 210 francs n'entraient pas dans le champ de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur ; qu'enfin, les juges du second degré n'ont pas méconnu l'objet du litige dès lors que si, en cause d'appel, M. Y... a recherché la garantie de la SDA en raison de l'antériorité du vice caché à la vente conclue par celle-ci le 18 mai 1992, en revanche l'intéressé n'a pas agi en résolution des ventes successives du véhicule litigieux mais s'est borné à conclure à la confirmation du jugement attaqué en sa disposition prononçant la résolution de la seule vente du 4 novembre 1992 ; qu'ainsi la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal est nouvelle, mélangée de fait, partant irrecevable ; que les autres griefs ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1377 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société SDA à rembourser à Axa la somme de 131 884,13 francs, l'arrêt attaqué retient que, n'étant pas tenue à garantie, Axa est fondée à agir en remboursement de ladite somme que, selon les propres conclusions de M. Y..., elle a payée à ce dernier ; Attendu, cependant, qu'Axa, à l'encontre de laquelle n'était pas exercée l'action directe, a été condamnée par la décision de première instance à garantir la société SDA des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ; qu'Axa ayant procédé, en l'acquit de cette société, au paiement des sommes faisant l'objet de ces condamnations, ce paiement s'est trouvé indû en conséquence du rejet, par l'arrêt attaqué, de l'appel en garantie formé par ladite société contre son assureur ; qu'ainsi, à concurrence des sommes dont le paiement a finalement été mis à la charge de la société SDA, le vrai bénéficiaire du paiement indû était cette société dont la dette avait été acquittée par son assureur avant qu'il n'y fût plus tenu ; que, dès lors, si Axa était fondée à agir en répétition de l'indû contre ladite société, l'assiette de ce recours était limitée au montant de ces dernières sommes ; d'où il suit qu'en allouant à Axa une somme excédant ce montant, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1646 du Code civil ; Attendu que pour fixer au 17 février 1994 le point de départ du cours des intérêts produits au taux légal par le prix de 87 000 francs que M. X... a été condamné à restituer à M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que M. X..., vendeur de bonne foi, n'est tenu des intérêts du prix qu'à compter de la demande en justice au fond du 17 février 1994 ; qu'en se déterminant ainsi alors que l'acte introductif d'instance avait été signifié à M. X... le 22 février 1994, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant la société SDA à rembourser la somme de 131 884,13 francs à la compagnie d'assurances Axa courtage IARD ainsi qu'en sa disposition fixant au 17 février 1994 le point de départ du cours des intérêts produits au taux légal par la somme de 87 000 francs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. Y... et de la société Axa courtage IARD ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1377 du Code civilarticle 1646 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- (sur le 3e moyen) paiement de l'indu
Référence
613723e3cd5801467740f7ea
Données disponibles
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