Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2002
- ECLI
- 613723e4cd5801467740f82a
- Date
- 25 septembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2000) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement justifié par l'appartenance syndicale ou la qualité de représentant du personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur, qui s'était vu opposer un refus d'autorisation de licencier M. X... par l'inspection du travail, avait attendu la fin de la période de protection du salarié pour procéder à son licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme pourtant elle y était invitée par le salarié, s'il n'y avait pas eu détournement de procédure par l'employeur au regard de la chronologie des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être légalement motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que l'employeur avait motivé son licenciement par des faits identiques à ceux invoqués à l'occasion de la demande d'autorisation administrative de licenciement présentée par l'employeur à l'inspection du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement n'était pas fondé sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le refus d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; que, de surcroît, en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 00-42.544 et n° C 00-42.552 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société LNS, a été licencié le 10 février 1997 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2000) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement justifié par l'appartenance syndicale ou la qualité de représentant du personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur, qui s'était vu opposer un refus d'autorisation de licencier M. X... par l'inspection du travail, avait attendu la fin de la période de protection du salarié pour procéder à son licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme pourtant elle y était invitée par le salarié, s'il n'y avait pas eu détournement de procédure par l'employeur au regard de la chronologie des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être légalement motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que l'employeur avait motivé son licenciement par des faits identiques à ceux invoqués à l'occasion de la demande d'autorisation administrative de licenciement présentée par l'employeur à l'inspection du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement n'était pas fondé sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le refus d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; que, de surcroît, en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée en retenant que le licenciement avait pour seul motif le refus par le salarié d'exécuter certaines tâches le 27 janvier 1997 ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que les motifs du licenciement procédaient des faits postérieurs à la période de protection et sur lesquels l'inspecteur du travail n'avait pas eu à se prononcer, la cour d'appel a ainsi répondu au grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2002
Référence
613723e4cd5801467740f82a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel