Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2002
- ECLI
- 613723e4cd5801467740f82d
- Date
- 26 septembre 2002
conventions collectivesdispositions généralesapplicationconditionsactivité différenciée dans un centre d'activité autonomerecherche nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 135-2 du Code du travail ; Attendu que la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; Attendu que M. X... a été employé, en qualité de magasinier, du 1er avril 1976 au 31 décembre 1989, par la Régie Renault, dans sa succursale d'Epinal, puis, du 1er janvier 1990 au 14 février 1995, date de sa retraite par la société Sodisep, qui a repris le centre en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement du capital de fin de carrière prévu par l'article 2-14 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que si la Régie Renault, en tant que constructeur automobile, relève incontestablement de la convention collective de la métallurgie, son activité à Epinal, dans l'établissement où a toujours travaillé M. X..., consistait exclusivement à vendre et à réparer des automobiles et qu'en raison de son activité dans cet établissement, M. X... doit donc bénéficier de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas relevé l'exercice, dans l'établissement d'Epinal, d'une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodisep ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723e4cd5801467740f82d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel