Cour de Cassation · soc — 29 octobre 2002
- ECLI
- 613723e4cd5801467740f85f
- Date
- 29 octobre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 juin 2000) de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le document remis aux délégués du personnel par l'employeur au cours de la réunion du 14 mai 1990 devait être considéré comme un accord collectif ou à tout le moins comme l'engagement unilatéral de l'employeur de payer à 300% les jours fériés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la majoration pour jours fériés ; Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 juin 2000) de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le document remis aux délégués du personnel par l'employeur au cours de la réunion du 14 mai 1990 devait être considéré comme un accord collectif ou à tout le moins comme l'engagement unilatéral de l'employeur de payer à 300% les jours fériés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant souverainement le sens et la portée du document remis par la société Trefimetaux, aux délégués du personnel à l'occasion de la réunion du 14 mai 1990, a estimé que celui-ci constituait un document pédagogique destiné à informer les salariés de leurs droits, soit au titre des règles applicables chez Cuivres et Alliages, soit en vertu des accords Trefimétaux et que ce document ne visait pas à modifier le régime applicable en matière de dimanche et des jours fériés mais à rappeler ce qui était applicable et qu'il ne traduisait aucune volonté non équivoque de l'employeur de s'engager à verser une majoration de 300%, en l'absence de travaux exceptionnels, pour le travail des jours fériés ; qu'il a dès lors, à juste titre, écarté la demande présentée par les salariés de la société Tréfimétaux qui ne pouvaient pas bénéficier du régime applicable aux salariés de Cuivres et Alliages ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 octobre 2002
Référence
613723e4cd5801467740f85f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel