Cour de Cassation · soc — 12 juin 2002
- ECLI
- 613723e4cd5801467740f893
- Date
- 12 juin 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat démocratique des employés mécontents (SDEM) fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance Paris 2e, 20 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. Y... et de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement des AGF ... alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge d'instance, invité à se prononcer sur la représentativité du SDEM sur le site concerné, de vérifier que le SDEM justifiait, en plus de l'existence d'effectifs suffisants d'une activité et d'un dynamisme réels ; qu'il devait dès lors examiner les documents produits par le SDEM pour démontrer la réalité de son activité syndicale sur le site parisien ainsi que l'influence acquise auprès d'un nombre significatif de salariés des AGF Richelieu au moment des élections au Conseil d'administration organisée le 15 juin 2000 ; que le juge d'instance a omis de procéder à cet examen, se contentant notamment de se livrer à des considérations d'ordre général sur le caractère "non syndical" de la liste présentée aux élections des représentants des salariés au Conseil d'administration ; qu'ainsi le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 00-60.447 et n° E 00-60.448 formés par : 1 / M. Yves X..., demeurant ..., 2 / M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 20 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 2e (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société AGF IART, dont le siège est ..., 2 / de la société AGF Vie, dont le siège est ..., 3 / de la société Arcalis, dont le siège est ..., 4 / de la société AGF MAT, dont le siège est ..., 5 / de la société AGF La Lilloise, dont le siège est ..., 6 / de la société AGF informatique, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Athena immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Athena protection juridique, dont le siège est ..., 9 / de la Société française de recours, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de la société La Rurale, société anonyme, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les affaires n° E 00-60.448 et n° D 00.60.447 ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat démocratique des employés mécontents (SDEM) fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance Paris 2e, 20 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. Y... et de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement des AGF ... alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge d'instance, invité à se prononcer sur la représentativité du SDEM sur le site concerné, de vérifier que le SDEM justifiait, en plus de l'existence d'effectifs suffisants d'une activité et d'un dynamisme réels ; qu'il devait dès lors examiner les documents produits par le SDEM pour démontrer la réalité de son activité syndicale sur le site parisien ainsi que l'influence acquise auprès d'un nombre significatif de salariés des AGF Richelieu au moment des élections au Conseil d'administration organisée le 15 juin 2000 ; que le juge d'instance a omis de procéder à cet examen, se contentant notamment de se livrer à des considérations d'ordre général sur le caractère "non syndical" de la liste présentée aux élections des représentants des salariés au Conseil d'administration ; qu'ainsi le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui n'a pas statué par un motif d'ordre général et qui a examiné les documents visés au moyen, a retenu qu'il n'en résultait pas la preuve de l'audience du syndicat dans l'établissement et a fait ressortir que ce syndicat n'avait pas l'influence caractérisant la représentativité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2002
Référence
613723e4cd5801467740f893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel