Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2003
- ECLI
- 613723e4cd5801467740f8a2
- Date
- 11 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées et signifiées par lui, le jour de l'ordonnance de clôture, sans constater qu'elles étaient postérieures à cette ordonnance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt du 8 janvier 2002, donne acte à M. X... de la reprise d'instance suite à la liquidation judiciaire de la société "Garage de Catane" ; Attendu qu'en mars 1991, M. X... a acquis, auprès du Garage de Catane, un véhicule Posche neuf ; qu'en avril 1995, lors d'un contrôle technique, il a été relevé une discordance entre les numéros de chassis et de plaque constructeur ; que M. X... a demandé l'annulation ou la résolution de la vente et, subsidiairement, la réfaction du prix ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 31 mars 1999) l'a débouté, a ordonné le remplacement gratuit de la plaque constructeur et a condamné la société Sonauto, importateur du véhicule, à garantir le vendeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées et signifiées par lui, le jour de l'ordonnance de clôture, sans constater qu'elles étaient postérieures à cette ordonnance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait, le jour de l'ordonnance de clôture, demandé la révocation de celle-ci pour répliquer et produire une nouvelle pièce et qu'il n'avait pas été fait droit à cette demande ; qu'il en résultait nécessairement, les conclusions litigieuses étant fondées exclusivement sur la nouvelle pièce, que la partie adverse, à défaut de révocation de l'ordonnance, n'avait pas la possiblité d'y répondre ; que, dès lors, la décison déclarant irrecevables des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, est légalement justifiée ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a énoncé que l'élément essentiel à retenir, pour contrôler et vérifier la conformité du véhicule au regard de la commande, était le numéro de châssis ; qu'elle a constaté que celui du véhicule livré était repris dans tous les documents fournis et que les numéros de moteur, de boîte et de production y correspondaient ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appriéciation des éléments de preuve qu'elle a fondé sa décision sur les explications fournies par le constructeur quant aux discordances entre les numéros de châssis et de la plaque constructeur et les numéros de type ; qu'ayant relevé que la plaque constructeur erronée n'avait pas altéré les qualités intrinsèques du véhicule et serait remplacée par une plaque conforme et que l'importateur avait pu choisir l'appellation type 965, sous laquelle la série de véhicules avait été réceptionnée par le Service des mines et commercialisée, la cour d'appel en a déduit tout aussi souverainement et sans avoir à effectuer des recherches inopérantes que la preuve d'un défaut de conformité du véhicule n'était pas démontrée ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sonauto ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2003
Référence
613723e4cd5801467740f8a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel