Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2002
- ECLI
- 613723e5cd5801467740f926
- Date
- 24 octobre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon les termes des articles D.643-11 du Code de la sécurité sociale relatif au régime de base et 18 quater des statuts du régime avantage social vieillesse relatif au régime complémentaire, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé recouvre son droit à l'allocation de réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert à un autre conjoint ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'allocation de réversion du chef de son premier mari, Jean-Michel Sochat, formée à l'encontre de la CARCD, aux motifs qu'elle était susceptible de bénéficier d'une pension de réversion du chef de son second mari, M. Y... qui s'est remarié en 1996 avec Mme Z..., lors du décès éventuel de celui-ci et que le fait que M. Y... est toujours vivant et s'est remarié ne prive pas Mme X... de son droit à pension de réversion du chef de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a divorcé de Jean-Michel Sochat, chirurgien-dentiste, pour se remarier le 26 février 1973 avec M. Y..., lui-même chirurgien-dentiste, dont elle a divorcé le 5 septembre 1994 ; que Jean-Michel Sochat étant décédé le 28 août 1975, Mme X... a sollicité le 12 novembre 1996 le bénéfice d'une pension de réversion ; que la cour d'appel (Limoges, 28 février 2000) a rejeté cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon les termes des articles D.643-11 du Code de la sécurité sociale relatif au régime de base et 18 quater des statuts du régime avantage social vieillesse relatif au régime complémentaire, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé recouvre son droit à l'allocation de réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert à un autre conjoint ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'allocation de réversion du chef de son premier mari, Jean-Michel Sochat, formée à l'encontre de la CARCD, aux motifs qu'elle était susceptible de bénéficier d'une pension de réversion du chef de son second mari, M. Y... qui s'est remarié en 1996 avec Mme Z..., lors du décès éventuel de celui-ci et que le fait que M. Y... est toujours vivant et s'est remarié ne prive pas Mme X... de son droit à pension de réversion du chef de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu qu'en application des articles L.643-9 et D.643-11 du Code de la sécurité sociale et de celle des statuts de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, la seule condition requise pour que l'époux survivant divorcé et remarié puisse recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint est que cet époux n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, peu important que celui-ci soit ou non décédé au jour de la demande ; D'où il suit qu'ayant constaté que le second mariage de Mme X... avait été dissous par le divorce plus de deux ans après avoir été célébré, ce qui, à ce titre, lui ouvrait droit à pension de réversion, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une pension du chef de son premier mari ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723e5cd5801467740f926
Données disponibles
- Texte intégral