Cour de Cassation · comm — 11 juin 2002
- ECLI
- 613723e6cd5801467740f967
- Date
- 11 juin 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... Lloyd aktiengesellschaft (société X... Lloyd), qui avait été chargée de l'acheminement de tondeuses à gazon de Kobé (Japon) jusqu'à Marne-la-Vallée, s'est substitué la société Mertz conteneurs (société Mertz) pour le parcours terminal en France qui a été effectué par route ; qu'une partie de la marchandise ayant été volée au cours de ce transport, la société X... Lloyd a, par acte du 25 janvier 1994, assigné la société Mertz en garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge ; que cette société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; Attendu que pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que si la société X... Lloyd a assigné le transporteur routier le 25 janvier 1994, soit dans le délai d'un an prévu à l'article 108 du Code de commerce applicable en la cause, cette action est prescrite depuis le 25 janvier 1995 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'effet interruptif résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... LLoyd aktiengesellschaft, dont le siège est X... Lloyd Y..., Hallindam 25 Postfach, 102626 Hambourg (Allemagne), et une agence chez X... Lloyd France, Centre Havrais de commerce international, 76600 Le Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Mertz conteneurs, dont le siège est zone d'emploi et de service, 14130 Pont-L'Evêque, 2 / de la société Axa global risks, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société X... LLoyd aktiengesellschaft, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Mertz conteneurs et de la société Axa global risks, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2244 du Code civil et l'article 108 devenu l'article L. 133-6 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... Lloyd aktiengesellschaft (société X... Lloyd), qui avait été chargée de l'acheminement de tondeuses à gazon de Kobé (Japon) jusqu'à Marne-la-Vallée, s'est substitué la société Mertz conteneurs (société Mertz) pour le parcours terminal en France qui a été effectué par route ; qu'une partie de la marchandise ayant été volée au cours de ce transport, la société X... Lloyd a, par acte du 25 janvier 1994, assigné la société Mertz en garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge ; que cette société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; Attendu que pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que si la société X... Lloyd a assigné le transporteur routier le 25 janvier 1994, soit dans le délai d'un an prévu à l'article 108 du Code de commerce applicable en la cause, cette action est prescrite depuis le 25 janvier 1995 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'effet interruptif résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Mertz conteneurs et la société Axa global risks aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mertz conteneurs et de la société Axa global risks ainsi que celle de la société X... Lloyd aktiengesellschaft ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- prescription civile
Référence
613723e6cd5801467740f967
Données disponibles
- Texte intégral