Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2002
- ECLI
- 613723e6cd5801467740f996
- Date
- 20 juin 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 28 avril 2000), que ce Tribunal, saisi du refus d'enregistrement de la liste présentée par l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes de la région Guadeloupe, a déclaré cette liste irrecevable comme déposée hors délai ; Attendu que cette décision étant susceptible de recours devant le tribunal d'instance, juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 2000 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (élections professionnelles), au profit : 1 / du Préfet de la Région Guadeloupe, domicilié à la Préfecture, 97100 Basse-Terre, 2 / du Syndicat unifié des médecins de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 24, dernier alinéa, du décret du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ensemble l'article R. 611-71 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance statuant sur le refus d'enregistrement d'une liste de candidats ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 28 avril 2000), que ce Tribunal, saisi du refus d'enregistrement de la liste présentée par l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes de la région Guadeloupe, a déclaré cette liste irrecevable comme déposée hors délai ; Attendu que cette décision étant susceptible de recours devant le tribunal d'instance, juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2002
Référence
613723e6cd5801467740f996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel