Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2002
- ECLI
- 613723e6cd5801467740f9cc
- Date
- 26 septembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000) d'avoir jugé que la transaction litigieuse était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en invoquant les motifs exposés dans son mémoire en demande ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 6 octobre 1966 par la société Havas Voyages, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de technicienne confirmée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 janvier 1996 énonçant comme motif de licenciement "inadaptation à l'évolution de l'entreprise" ; qu'elle a signé le 26 janvier 1996 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour "non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement" ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000) d'avoir jugé que la transaction litigieuse était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en invoquant les motifs exposés dans son mémoire en demande ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la transaction avait été signée par les parties après la notification du licenciement et, d'autre part, qu'il résultait des dispositions de ladite transaction que la salariée avait, dans le cadre de celle-ci, accepté le versement de la somme de 30 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle et avait renoncé à se prévaloir de toute irrégularité concernant la procédure de licenciement ; Attendu, ensuite, que le motif précité, énoncé dans la lettre de licenciement, qui est matériellement vérifiable, répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, de sorte que l'employeur a consenti une concession ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Havas Voyages et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2002
Référence
613723e6cd5801467740f9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel