Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2002
- ECLI
- 613723e6cd5801467740f9da
- Date
- 10 octobre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999), que, le 27 décembre 1988, est intervenu un accident de la circulation entre une automobile conduite par M. X..., assuré par la compagnie des Mutuelles régionales assurances (MRA), et une motocyclette pilotée par M. Y..., qui l'avait dérobée à son propriétaire, M. Z..., assuré par la Préservatrice foncière d'assurances (PFA) ; que M. Y... et le passager qu'il transportait, M. A..., ont été blessés ; que la PFA a indemnisé M. A... et a assigné M. Y..., M. X... et les MRA pour obtenir le remboursement des sommes payées ; qu'en appel, M. Y... a demandé la condamnation de M. X... et des MRA à lui payer une provision et la désignation d'un expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu que M. X... et les MRA font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait droit à l'entière réparation des conséquences dommageables pour lui de l'accident et d'avoir ordonné une mesure d'expertise sur le préjudice corporel de M. Y... alors, selon le moyen, qu'en refusant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., et les MRA prise de ce que pour la première fois devant la cour d'appel, M. Y... avait formulé une demande tendant à l'évaluation et à la réparation de son propre préjudice, ce qui constituaient des demandes totalement indépendantes des questions soumises aux premiers juges qui n'avaient trait qu'à l'action de la PFA tendant au remboursement des indemnités qu'elle avait versées au passager transporté, la cour d'appel, méconnaissant le principe du double degré de juridiction, a violé les articles 562 à 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999), que, le 27 décembre 1988, est intervenu un accident de la circulation entre une automobile conduite par M. X..., assuré par la compagnie des Mutuelles régionales assurances (MRA), et une motocyclette pilotée par M. Y..., qui l'avait dérobée à son propriétaire, M. Z..., assuré par la Préservatrice foncière d'assurances (PFA) ; que M. Y... et le passager qu'il transportait, M. A..., ont été blessés ; que la PFA a indemnisé M. A... et a assigné M. Y..., M. X... et les MRA pour obtenir le remboursement des sommes payées ; qu'en appel, M. Y... a demandé la condamnation de M. X... et des MRA à lui payer une provision et la désignation d'un expert ; Attendu que M. X... et les MRA font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait droit à l'entière réparation des conséquences dommageables pour lui de l'accident et d'avoir ordonné une mesure d'expertise sur le préjudice corporel de M. Y... alors, selon le moyen, qu'en refusant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., et les MRA prise de ce que pour la première fois devant la cour d'appel, M. Y... avait formulé une demande tendant à l'évaluation et à la réparation de son propre préjudice, ce qui constituaient des demandes totalement indépendantes des questions soumises aux premiers juges qui n'avaient trait qu'à l'action de la PFA tendant au remboursement des indemnités qu'elle avait versées au passager transporté, la cour d'appel, méconnaissant le principe du double degré de juridiction, a violé les articles 562 à 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation ni d'aucune conclusion que M. X... ait soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. Y... devant la cour d'appel ; qu'il ne peut être admis à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les Mutuelles régionales d'assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2002
Référence
613723e6cd5801467740f9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel