Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2002
- ECLI
- 613723e6cd5801467740fa04
- Date
- 17 octobre 2002
etats independants (anciennes possessions de la france outre mer)algériesécurité socialeindemnités journalières pendant séjour en algériecongé sans solde ou congés payés
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 11 de la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un travailleur algérien ne peut bénéficier des prestations en espèces des assurances maladie et maternité décès de son régime d'affiliation lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine qu'à l'occasion d'un congé payé ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. X..., en congé en Algérie, les indemnités journalières de l'assurance maladie correspondant à la période de congés payés du 16 au 31 janvier 1999 ; qu'elle a refusé de lui régler celles relatives à la période de congé sans solde du 1er février au 31 mars 1999 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient essentiellement "que d'une manière générale, en cas de congé sans solde, le salarié peut changer d'avis et revenir travailler donc peut subir une perte de salaire et que par ailleurs il est prévu au contrat que l'arrêt maladie reporte les congés payés du nombre de jours restant à courir" ; Attendu cependant que les dispositions de la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale, étant dérogatoires au principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française, ne peuvent être étendues, en l'absence de texte, au cas de congé sans solde ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en appliquant aux congés sans solde des dispositions qui ne concernent que les congés payés, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
Articles de loi cités
article 11 de la Convention francoarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- etats independants (anciennes possessions de la france outre mer)
Référence
613723e6cd5801467740fa04
Données disponibles
- Texte intégral