Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2002
- ECLI
- 613723e7cd5801467740fa5a
- Date
- 18 juin 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yamina X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit : 1 / de l'Office public HLM d'Avignon, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., représentée par le Cabinet Monier et Peridon, dont le siège est ..., 4 / de Mme Simone Y..., 5 / de M. Pascal Z..., demeurant tous deux quartier Saint-Chamand, 84000 Avignon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office public HLM d'Avignon, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il était sans effet que le locataire de l'appartement à partir duquel l'incendie s'était déclaré n'ait pas été assuré, à défaut de lien établi avec le sinistre et que l'absence d'assurance était seulement la cause de l'impossibilité pour Mme X... d'obtenir réparation de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'HLM d'Avignon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2002
Référence
613723e7cd5801467740fa5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel