Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 613723e7cd5801467740fa6c
- Date
- 18 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 septembre 1998), que la société Manufactures Marcel Herouard (la société), à laquelle la Société générale, le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris et le Crédit du Nord (les banques) avaient consenti des prêts participatifs, cautionnés soit par la société Sofaris, soit par le Fonds régional de garantie du Nord et du Pas-de-Calais (les cautions), a nanti un stock de marchandises en garantie des créances des banques ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société et l'extension de cette procédure collective aux sociétés Bouvet Desombre et Chemises du Nord, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des entreprises au profit de la société Busineshirt et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par jugement du 7 juillet 1987 ; que le plan prévoyait, notamment, l'acquisition par le cessionnaire du stock de marchandises pour le prix de 5 000 000 francs, payable en deux années, au moyen de vingt-quatre mensualités, entre les mains de la Société générale pour le compte des quatre banques et le transfert du nantissement à la charge de la société Busineshirt en garantie de l'exécution de l'obligation de paiement du prix ; que le cessionnaire a exécuté ses obligations tandis que les banques ont demandé aux cautions la mise en oeuvre de leurs garanties ; qu'estimant que les banques ne justifiaient pas de leurs créances, le commissaire à l'exécution du plan les a assignées les 11 et 16 août 1995 en paiement de la somme de 4 164 764, 25 francs ; que tout en constatant que les banques ne justifiaient pas l'existence éventuelle de prétendues créances nanties à leur profit avec la précision de leur cause juridique et de leur montant et que la créance déclarée par la Société générale avait été rejetée du passif par ordonnance définitive du juge-commissaire, le tribunal a dit le commissaire à l'exécution du plan recevable en sa demande, condamné solidairement les banques à payer à ce dernier la somme réclamée et rejeté les demandes du Fonds régional de garantie en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-22.729 et n° C 99-10.610 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 septembre 1998), que la société Manufactures Marcel Herouard (la société), à laquelle la Société générale, le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris et le Crédit du Nord (les banques) avaient consenti des prêts participatifs, cautionnés soit par la société Sofaris, soit par le Fonds régional de garantie du Nord et du Pas-de-Calais (les cautions), a nanti un stock de marchandises en garantie des créances des banques ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société et l'extension de cette procédure collective aux sociétés Bouvet Desombre et Chemises du Nord, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des entreprises au profit de la société Busineshirt et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par jugement du 7 juillet 1987 ; que le plan prévoyait, notamment, l'acquisition par le cessionnaire du stock de marchandises pour le prix de 5 000 000 francs, payable en deux années, au moyen de vingt-quatre mensualités, entre les mains de la Société générale pour le compte des quatre banques et le transfert du nantissement à la charge de la société Busineshirt en garantie de l'exécution de l'obligation de paiement du prix ; que le cessionnaire a exécuté ses obligations tandis que les banques ont demandé aux cautions la mise en oeuvre de leurs garanties ; qu'estimant que les banques ne justifiaient pas de leurs créances, le commissaire à l'exécution du plan les a assignées les 11 et 16 août 1995 en paiement de la somme de 4 164 764, 25 francs ; que tout en constatant que les banques ne justifiaient pas l'existence éventuelle de prétendues créances nanties à leur profit avec la précision de leur cause juridique et de leur montant et que la créance déclarée par la Société générale avait été rejetée du passif par ordonnance définitive du juge-commissaire, le tribunal a dit le commissaire à l'exécution du plan recevable en sa demande, condamné solidairement les banques à payer à ce dernier la somme réclamée et rejeté les demandes du Fonds régional de garantie en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Sur les premier, second et troisième moyens du pourvoi formé par les banques, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le commissaire à l'exécution du plan recevable en sa demande et de les avoir condamnées solidairement à lui payer la somme de 4 164 764, 25 francs avec intérêts "judiciaires" à compter du 28 août 1989, alors, selon le moyen : 1 / que sauf fraude aux droits des créanciers, les stipulations d'un plan de cession, consacreraient-elles prétendument une violation du principe d'égalité des créanciers, ne sauraient être remises en cause en dehors des voies de recours prévues à cet effet par la loi ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en restitution des sommes qu'elles avaient reçues en exécution du plan de cession de la société au motif que ces sommes ne leur étaient pas dues, la cour d'appel a violé l'article 174-2 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1376 du Code civil ; 2 / que les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une instance nouvelle sont limités à la durée de son mandat qui, calquée sur la durée du plan, ne peut se poursuivre au-delà du paiement intégral du prix de cession ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 7 juillet 1987, le tribunal de commerce de Valenciennes avait homologué un plan qui prévoyait que la cession de la société devait intervenir au terme d'une période de location gérance ne pouvant dépasser deux ans et il était expressément convenu que la société Buneshirt paierait le prix de cession au plus tard le 14 juillet 1989 ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action introduite par le commissaire à l'exécution du plan, les 11 et 16 août 1995, quand il résultait des éléments figurant aux débats que depuis le 14 juillet 1989 ce dernier avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 65 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que le jugement arrêtant le plan de cession se bornait à homologuer l'engagement pris personnellement par le cessionnaire de leur verser une somme de 5 000 000 francs sans aucunement subordonner ce paiement à une condition d'admission de leurs créances au passif ; que le plan ne prévoyait pas davantage une quelconque obligation pour les banques de restituer ce qu'elles auraient perçu au-delà de leurs créances garanties ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que l'action en restitution exercée par le commissaire à l'exécution du plan ne visait pas à remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement arrêtant le plan mais qu'elle ne tendait prétendument qu'à son exécution, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation de l'article 1351 du Code civil ; 4 / que l'engagement de l'acquéreur d'un bien d'en acquitter le prix en payant directement une dette du vendeur ne confère pas à ce dernier la qualité de solvens ; en sorte qu'en affirmant que l'engagement de la société Busneshirt, de leur payer directement les banques avait, par l'effet d'une prétendue "novation par changement de créancier", conféré au cédant le droit d'exiger directement de celles-ci la restitution de ce qu'elles auraient reçu indûment du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1273 et suivants et 1376 du Code civil ; 5 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la novation ne se présumant pas et devant résulter de l'acte qui l'engendre, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1273 du Code civil, affirmer l'existence d'une prétendue "novation par changement de créancier" qui ne résultait explicitement ni même implicitement d'aucune stipulation de l'acte de cession homologuée par le tribunal de commerce de Valenciennes ni de la décision arrêtant le plan ; 6 / que l'obligation mise à la charge du cessionnaire par le jugement arrêtant le plan de cession, de payer directement un créancier, ayant pour cause un engagement personnel et autonome contracté par le cessionnaire, le paiement fait par celui-ci ne saurait être déclaré indu pour le seul motif que le créancier bénéficiaire de ce paiement direct ne disposait d'aucun privilège qui lui aurait permis d'être colloqué en rang utile dans le cadre de la procédure collective ; en sorte qu'en déclarant indu le paiement fait par la société Busneshirt entre leurs mains en vertu d'un engagement résultant du plan, aux motifs qu'elles ne disposaient d'aucun privilège et n'auraient pu prétendre, si elles avaient participé aux opérations de répartition dans le cadre de la procédure collective, être réglées avant les autres créanciers y compris chirographaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1376 du Code civil, ensemble les articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 7 / qu'il appartient à celui qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve que son paiement a été fait sans cause ou à la faveur d'une erreur ; qu'en l'espèce, il appartenait, en conséquence, à Mme X..., qui n'exerçait pas une action en contestation de créance mais qui prétendait que le paiement fait par le cessionnaire était indu, d'établir que leurs créances, que le cessionnaire avait entendu régler à hauteur de 5 000 000 francs, étaient en fait des créances exclusivement représentatives des échéances d'un prêt participatif ; qu'en mettant au contraire à leur charge, alors qu'elles étaient défenderesses à l'action en répétition de l'indu, la preuve de ce que ce nantissement garantissait aussi des créances nées d'opérations bancaires d'une autre nature, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 8 / qu'en écartant l'existence de toute autre créance privilégiée des banques aux motifs que leur créance avait été rejetée, quand il résultait de ses propres constatations que ce rejet avait pour seul motif le paiement fait, directement aux banques, par le cessionnaire, de sorte qu'un tel rejet ne permettait nullement de conclure que celles-ci ne disposaient pas d'autres créances que celles nées d'un prêt participatif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les textes précédemment visés ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur les règles relatives à la répétition de l'indu mais sur les dispositions du jugement arrêtant le plan, a retenu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ni la dénaturer, que l'exécution du plan de cession entraînait pour le repreneur l'obligation de régler le coût de la reprise du stock à la Société générale, mais que les banques, une fois totalement désintéressées, devaient restituer sur le prix de cession des marchandises ce qu'elles avaient perçu au-delà de leurs créances garanties ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les griefs invoqués aux seconde et sixième branches aient été soutenus devant les juges du fond ; que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont donc irrecevables ; Attendu, enfin, que loin de se borner à invoquer le motif critiqué par la sixième branche, la cour d'appel, qui a constaté que les créances déclarées par les banques avaient été rejetées par des décisions ayant acquis autorité de la chose jugée, peu important les motifs qui les sous-tendaient, a relevé que les banques s'étaient vu réclamer depuis plusieurs années, dans le cadre de différentes procédures, les justificatifs d'éventuelles créances nanties en dehors des prêts participatifs sans jamais donner suite à ces demandes et sans établir l'existence de ces créances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par le Fonds régional de garantie du Nord Pas-de-Calais, pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société générale, la société Crédit lyonnais, la Société Banque nationale de Paris, la société Crédit du Nord et le Fonds régional de garantie du Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723e7cd5801467740fa6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel