Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2002
- ECLI
- 613723e7cd5801467740fadf
- Date
- 3 octobre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que le Crédit lyonnais a exercé, à l'encontre de Mme X..., des poursuites de saisie immobilière, suivant un commandement dont il a ensuite demandé la prorogation ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement se borne à énoncer "qu'en application de l'article 694 du Code de procédure civile il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit lyonnais" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que le Crédit lyonnais a exercé, à l'encontre de Mme X..., des poursuites de saisie immobilière, suivant un commandement dont il a ensuite demandé la prorogation ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement se borne à énoncer "qu'en application de l'article 694 du Code de procédure civile il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit lyonnais" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation du délai d'adjudication le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne le Crédit lyonnais, le Crédit industriel et commercial de Paris et le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2002
- Matière
- adjudication
Référence
613723e7cd5801467740fadf
Données disponibles
- Texte intégral