Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2002
- ECLI
- 613723e7cd5801467740fb29
- Date
- 12 juin 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2000), rendu en matière de référé, que les époux X..., associés de la société civile à capital variable Rente Soprogepa (la société), ayant décidé d'exercer leur droit de retrait, ont assigné cette société en paiement à titre de provisions de sommes correspondant à la valeur de leurs parts sociales, calculées selon les modalités financières prévues par les statuts en vigueur à la date de la notification de leur décision de retrait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant, en l'espèce, d'appliquer aux époux X..., en l'absence de toute disposition contraire, les modalités d'évaluation des parts des associés retrayant arrêtées par l'assemblée générale du 24 juillet 1996, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les époux X... avaient participé à cette assemblée et qu'en conséquence leur retrait n'était pas alors effectif et que les conditions de leur retrait n'étaient pas définitivement déterminées, la cour d'appel a méconnu lesdits statuts et violé, ensemble, les articles 1134 et 1832 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait accorder aux époux X... la provision sollicitée que si l'obligation de la société Rente Soprogepa n'était pas sérieusement contestable ; que, dans la mesure où elle constatait que les époux X... avaient participé à l'assemblée générale du 24 juillet 1996, ce dont il était possible de déduire que leur retrait n'était pas alors effectif, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application en la cause des modifications statutaires, décidées par ladite assemblée, sans trancher par là-même une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant que la valeur des parts cédées ne pouvait être, selon les statuts, que celle retenue par l'assemblée générale antérieure à la décision de retrait, notifiée à la société sans avoir égard au contenu même desdits statuts qui se référaient à la dernière valeur fixée à la date du retrait effectif des associés, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait écarter lesdits statuts, au prétexte du nécessaire respect des prévisions des associés retrayant, sans à nouveau trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 5 / subsidairement, qu'à supposer qu'elle se soit bornée à interpréter les statuts de la société, tels que modifiés par l'assemblée générale du 5 mars 1981, dès lors que les dispositions de celle-ci requéraient interprétation, la cour d'appel ne pouvait procéder à cette interprétation, sauf, encore une fois, à trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Rente Soprogepa, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Alain X..., 2 / de Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile Rente Soprogepa, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2000), rendu en matière de référé, que les époux X..., associés de la société civile à capital variable Rente Soprogepa (la société), ayant décidé d'exercer leur droit de retrait, ont assigné cette société en paiement à titre de provisions de sommes correspondant à la valeur de leurs parts sociales, calculées selon les modalités financières prévues par les statuts en vigueur à la date de la notification de leur décision de retrait ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant, en l'espèce, d'appliquer aux époux X..., en l'absence de toute disposition contraire, les modalités d'évaluation des parts des associés retrayant arrêtées par l'assemblée générale du 24 juillet 1996, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les époux X... avaient participé à cette assemblée et qu'en conséquence leur retrait n'était pas alors effectif et que les conditions de leur retrait n'étaient pas définitivement déterminées, la cour d'appel a méconnu lesdits statuts et violé, ensemble, les articles 1134 et 1832 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait accorder aux époux X... la provision sollicitée que si l'obligation de la société Rente Soprogepa n'était pas sérieusement contestable ; que, dans la mesure où elle constatait que les époux X... avaient participé à l'assemblée générale du 24 juillet 1996, ce dont il était possible de déduire que leur retrait n'était pas alors effectif, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application en la cause des modifications statutaires, décidées par ladite assemblée, sans trancher par là-même une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant que la valeur des parts cédées ne pouvait être, selon les statuts, que celle retenue par l'assemblée générale antérieure à la décision de retrait, notifiée à la société sans avoir égard au contenu même desdits statuts qui se référaient à la dernière valeur fixée à la date du retrait effectif des associés, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait écarter lesdits statuts, au prétexte du nécessaire respect des prévisions des associés retrayant, sans à nouveau trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 5 / subsidairement, qu'à supposer qu'elle se soit bornée à interpréter les statuts de la société, tels que modifiés par l'assemblée générale du 5 mars 1981, dès lors que les dispositions de celle-ci requéraient interprétation, la cour d'appel ne pouvait procéder à cette interprétation, sauf, encore une fois, à trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par application des statuts de la société, que la valeur des parts cédées ne pouvait être que celle retenue par l'assemblée générale antérieure à la décision de retrait notifiée à la société, la connaissance de cette valeur étant l'un des éléments susceptible de déterminer le choix des associés en faveur de l'exercice de leur faculté de retrait et que la modification des statuts, postérieure à la notification de la décision de retrait, ne pouvait remettre en cause, à défaut de clause de rétroactivité, le droit qu'avaient acquis antérieurement les associés de se retirer selon les modalités financières en vigueur au moment de leur décision, l'arrêt a pu retenir que l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rente Soprogepa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rente Soprogepa à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2002
Référence
613723e7cd5801467740fb29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel