Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723e8cd5801467740fb46
- Date
- 2 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que se prévalant d'un contrat d'assurances multirisques par elles souscrit auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres pour prendre effet le 1er janvier 1996, la société Moonraker et la société Laurem ont assigné le mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres en paiement d'indemnités à raison de divers dommages subis par des biens leur appartenant à l'occasion d'une tempête survenue le 7 février 1996 ; Attendu que pour rejeter le moyen de défense tiré de l'existence d'une limitation à 235 000 francs du montant des indemnités susceptibles d'être allouées au titre du risque "tempêtes", partant condamner, à ce titre, le mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à ces deux sociétés des indemnités excédant cette limite, l'arrêt attaqué retient que le projet d'assurance établi par le cabinet de courtage Bouyssou le 15 décembre 1995 n'avait pas de valeur contractuelle dès lors qu'il s'agissait d'un simple projet ne comportant ni signature ni acquiescement de la part desdites sociétés et que les clauses de limitation de garantie contenues dans ce projet ne pouvaient, faute d'avoir été acceptées, être opposées à ces dernières, de sorte qu'en l'absence de contrat d'assurance régularisé, il convenait de déduire l'échange de consentement des parties de l'ordre ferme de placement signé par la société Moonraker le 29 décembre 1995, du paiement des primes d'assurance, de l'encaissement de celles-ci sans réserve par l'assureur, du règlement partiel des sinistres en cause et de la résiliation précipitée du contrat par l'assureur dès le 12 février 1996 ; Attendu, cependant, que l'ordre ferme de placement ainsi retenu pour caractériser l'accord des parties au contrat d'assurance se référait expressément au "projet remis" par le courtier à ses clientes et mentionnait une prime d'un montant identique à celui figurant sur ce projet, lequel définissait clairement les garanties offertes en contrepartie, de sorte que la souscription d'un tel ordre de placement emportait acceptation des stipulations dudit projet au nombre desquelles figurait celle limitant à 235 000 francs le montant de la garantie due au titre du risque "tempêtes" ; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet ordre de placement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les sociétés Moonraker et Laurem aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723e8cd5801467740fb46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel