Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2002
- ECLI
- 613723e8cd5801467740fb5f
- Date
- 4 juillet 2002
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur une mesure provisoire relative à la jouissance du domicile conjugal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur une mesure provisoire relative à la jouissance du domicile conjugal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2002
Référence
613723e8cd5801467740fb5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel