Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 octobre 2002
- ECLI
- 613723e8cd5801467740fba2
- Date
- 16 octobre 2002
- Condamnation
- 75 000 €
contrat de travail, duree determineecontrat de qualificationrupturerupture d'un commun accord (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Azur courrier en qualité de "commercial" dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois couvrant la période du 13 décembre 1995 au 12 décembre 1997 ; que, par jugement du 27 juin 1996, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a cessé de son propre chef de fournir sa prestation de travail à compter du 26 mars 1996, soit trois mois avant la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que sa lettre du 26 mars 1996 invoque deux motifs à l'appui de sa décision, à savoir le caractère incomplet de la formation dispensée au sein de l'entreprise et le défaut de paiement d'une partie de son salaire de février 1996 ; que le salarié ne justifie pas des lacunes qu'il allègue en matière de formation et que le retard de quinze jours dans le règlement d'un tiers du salaire de février 1996 ne constitue pas une faute grave de l'employeur ; que, dans ces conditions, eu égard à l'acceptation, le 3 avril 1996, par l'employeur de la lettre du salarié du 26 mars 1996, il y a lieu de considérer que le contrat à durée déterminée a été rompu d'un commun accord des parties ; que le salarié doit, en conséquence, être débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par l'employeur d'un courrier par lequel le salarié lui imputait la rupture du contrat à durée déterminée en lui reprochant, fût-ce à tort, des manquements à ses obligations contractuelles, ne saurait caractériser une rupture d'un commun accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 750 euros ;<R L> Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 octobre 2002
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723e8cd5801467740fba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel