Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 2002
- ECLI
- 613723e8cd5801467740fbb8
- Date
- 19 novembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'au vu d'une expertise ordonnée en référé, la société MGV company et Mlle X..., architecte, ont été solidairement condamnés à payer à M. Y... la somme de 150 000 francs à titre de provision à valoir sur le coût de reprise de malfaçons de travaux exécutés dans l'appartement de ce dernier ; que la société MGV company qui contestait avoir exécuté les travaux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2000) d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société MGV company de sa reprise d'instance ; Sur le moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'au vu d'une expertise ordonnée en référé, la société MGV company et Mlle X..., architecte, ont été solidairement condamnés à payer à M. Y... la somme de 150 000 francs à titre de provision à valoir sur le coût de reprise de malfaçons de travaux exécutés dans l'appartement de ce dernier ; que la société MGV company qui contestait avoir exécuté les travaux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2000) d'avoir ainsi statué ; Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, sans entacher sa décision d'une contradiction et sans trancher une contestation sérieuse, a retenu que la société MVG company qui avait reçu des acomptes sur le coût des travaux et participé sans réserve aux opérations d'expertise, ne saurait contester de manière sérieuse son engagement à l'égard de M. Y... ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, qu'elle a condamné cette société à payer une provision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MGV company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MGV company ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 2002
Référence
613723e8cd5801467740fbb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel