Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 2002
- ECLI
- 613723e8cd5801467740fbd3
- Date
- 13 novembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2001), que la société Clinique chirurgicale Ambroise Paré, propriétaire de locaux donnés à bail à la société SDF radiologie, a sollicité la résiliation judiciaire du bail conclu entre elles le 3 mars 1983, à la suite du refus de l'administration, à effet du 2 août 1998, d'autoriser la société locataire à exécuter certains actes radiologiques qu'elle effectuait antérieurement ; Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande, l'arrêt retient que, si aux termes de l'article 10 du bail, la locataire s'engageait en principe à assurer tous les actes relevant de sa compétence et qui seraient nécessités par les soins dispensés à la clinique de la bailleresse, celle-ci acceptait néanmoins de délier sa cocontractante de son engagement en cas de force majeure, et que l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée la société SDF radiologie d'effectuer les artériographies était assimilable à un cas de force majeure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2001), que la société Clinique chirurgicale Ambroise Paré, propriétaire de locaux donnés à bail à la société SDF radiologie, a sollicité la résiliation judiciaire du bail conclu entre elles le 3 mars 1983, à la suite du refus de l'administration, à effet du 2 août 1998, d'autoriser la société locataire à exécuter certains actes radiologiques qu'elle effectuait antérieurement ; Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande, l'arrêt retient que, si aux termes de l'article 10 du bail, la locataire s'engageait en principe à assurer tous les actes relevant de sa compétence et qui seraient nécessités par les soins dispensés à la clinique de la bailleresse, celle-ci acceptait néanmoins de délier sa cocontractante de son engagement en cas de force majeure, et que l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée la société SDF radiologie d'effectuer les artériographies était assimilable à un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure administrative de refus d'autorisation n'avait pas été provoquée par le comportement de la locataire, notamment quant aux conditions d'utilisation de son équipement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société SDF radiologie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDF radiologie à payer à la société Clinique chirurgicale Ambroise Paré la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDF radiologie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 2002
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723e8cd5801467740fbd3
Données disponibles
- Texte intégral