Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 2002
- ECLI
- 613723e9cd5801467740fc8b
- Date
- 19 novembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la Société nationale de recouvrement (SNR) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 2000) d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre M. X..., fondée sur des quittances subrogatives établies au Sénégal ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur un jugement du tribunal de Dakar déclarant la créance prescrite, sans vérifier si cette décision satisfaisait aux conditions de régularité édictées par la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, et d'avoir omis de se prononcer en application de la loi sénégalaise invoquée, ainsi que sans répondre aux conclusions faisant état d'actes interruptifs de prescription ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la Société nationale de recouvrement (SNR) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 2000) d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre M. X..., fondée sur des quittances subrogatives établies au Sénégal ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur un jugement du tribunal de Dakar déclarant la créance prescrite, sans vérifier si cette décision satisfaisait aux conditions de régularité édictées par la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, et d'avoir omis de se prononcer en application de la loi sénégalaise invoquée, ainsi que sans répondre aux conclusions faisant état d'actes interruptifs de prescription ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que la prescription quinquennale édictée par le droit sénégalais qui a été appliqué était acquise en l'espèce, justifiant sa décision par ces seuls motifs, indépendamment du motif surabondant se référant à un jugement sénégalais, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes au regard de l'acquisition de cette prescription ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale de recouvrement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 2002
Référence
613723e9cd5801467740fc8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel