Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 2002
- ECLI
- 613723e9cd5801467740fc8f
- Date
- 13 novembre 2002
protection des consommateursclauses abusivesclause de contrats entre professionnel et non professionnel ayant pour objet ou effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre entre les droits et obligations des partiesapplication de l'article l1321 à un contrat alors que cet article n'était pas en vigueur
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; Attendu que M. X... a souscrit le 11 mars 1992 auprès de la société UAP Vie, à laquelle succède la compagnie Axa Conseil, un contrat de capitalisation dont une clause relative aux frais de gestion prévoyait que les versements effectués au cours de la première année seraient portés au contrat sous déduction d'une somme égale à 6,7 % du cumul des versements annuels prévus à la souscription ; Attendu que pour déclarer cette clause non écrite comme abusive, la cour d'appel a adopté les motifs du premier juge qui, après avoir cité l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, réputant non écrites les clauses abusives qui dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, a considéré que la clause "sus-mentionnée créait un avantage significatif au profit de la socité UAP Vie ; Attendu qu'en appliquant au contrat conclu entre les parties un texte qui n'était pas en vigueur au moment de sa conclusion, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
article 2 du Code civilarticle L. 132-1 du Code de la consommation dans sa réarticle L. 132-1 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 2002
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613723e9cd5801467740fc8f
Données disponibles
- Texte intégral