Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723e9cd5801467740fcbb
- Date
- 28 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juillet 2001), que la société Socodim, maître de l'ouvrage, a confié à la société Missègue le lot revêtement des paliers et façades d'un centre commercial ; que la société Missègue a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix du marché tandis que ce dernier a demandé réparation de désordres et non-façons ; Attendu que pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société Missègue, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas contesté les affirmations de cette société selon lesquelles la société Socodim ne serait plus propriétaire des façades concernées, qualité qui, seule, lui permettrait de prétendre à une réfection de l'ouvrage et que, dans ces conditions, il apparaît suffisant d'affecter les travaux réalisés par la société Missègue d'une moins-value ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Missègue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prisme ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juillet 2001), que la société Socodim, maître de l'ouvrage, a confié à la société Missègue le lot revêtement des paliers et façades d'un centre commercial ; que la société Missègue a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix du marché tandis que ce dernier a demandé réparation de désordres et non-façons ; Attendu que pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société Missègue, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas contesté les affirmations de cette société selon lesquelles la société Socodim ne serait plus propriétaire des façades concernées, qualité qui, seule, lui permettrait de prétendre à une réfection de l'ouvrage et que, dans ces conditions, il apparaît suffisant d'affecter les travaux réalisés par la société Missègue d'une moins-value ; Qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Missègue aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Missègue ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723e9cd5801467740fcbb
Données disponibles
- Texte intégral