Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 décembre 2002
- ECLI
- 613723eacd5801467740fd97
- Date
- 19 décembre 2002
agriculturemutualité agricoleallocations familialeszones de revitalisation ruraleexonérationapplication dans le temps
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L.241-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 59 II de la loi n 95-115 du 4 février 1995, le décret n 96-119 du 14 février 1996 et l'article 57 de la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 ; Attendu que le premier de ces textes a, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du Code rural, exonéré de cotisations d'allocations familiales les gains et rémunérations inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50%, versés au cours du mois civil et réduit de moitié les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60% ; que le deuxième texte a déterminé les zones de revitalisation rurale ; que le troisième a supprimé les mots "à compter du 1er janvier 1995" et visé les gains et rémunérations versés au cours du mois civil "à compter de l'institution desdites zones par décret" ; Attendu que la société Laiterie de Varennes-sur-Fouzon ayant sollicité le remboursement ou le dégrèvement des cotisations d'allocations familiales, acquittées par elle du 1er janvier 1995 au 31 janvier 1996, l'URSSAF lui a opposé que les mesures susvisées n'étaient applicables qu'à compter du 17 février 1996, date de l'entrée en vigueur du décret définissant les zones concernées ; Attendu que, pour faire droit au recours de la société Laiterie de Varennes-sur-Fouzon, l'arrêt attaqué retient notamment que la loi du 30 décembre 1996 qui modifiait la date à partir de laquelle certains assujettis pouvaient prétendre à un allègement de cotisations, n'était pas une loi interprétative et qu'en l'absence de disposition rétroactive, elle ne pouvait être considérée comme dérogeant au principe édicté par l'article 2 du Code civil et préjudicier aux droits acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 57 II de ladite loi qui se bornait à compléter la loi du 4 février 1995, quant à la date d'entrée en vigueur du décret d'application, n'était pas rétroactif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Laiteries de Varennes/Fouzon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laiteries de Varennes/Fouzon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
article 2 du Code civil et préjudicier aux droi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- agriculture
Référence
613723eacd5801467740fd97
Données disponibles
- Texte intégral