Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723eacd5801467740fdae
- Date
- 2 juillet 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les parties avaient conclu un marché le 30 octobre 1996 concernant les lots 1, 2 et 3 et le 15 janvier 1997 un second marché portant sur les lots 6 à 12, et relevé, d'autre part, que le décompte définitif du 27 novembre 1997, établi par la société Entreprise générale de bâtiment de la Côte Bleue (EGBCB) conformément au cahier des clauses administratives particulières, n'avait fait l'objet d'aucune contestation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans modifier l'objet du litige et sans contradiction, a pu déduire de ces seuls motifs que les travaux relatifs aux lots 4 et 5 étaient exclus du marché forfaitaire du 15 janvier 1997 et que la société Piera promotion Méditerranée (Piera) devait les régler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué n'ayant pas statué sur les demandes de la société Piera relatives à la retenue de garantie et aux réparations dues par la société EGBCB et l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piera promotion Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Piera promotion Méditerranée à payer à la société Entreprise générale de bâtiment de la Côte Bleue la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723eacd5801467740fdae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel