Cour de Cassation · civ1 — 6 novembre 2002
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fe1c
- Date
- 6 novembre 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 14 décembre 1998), de l'avoir condamné à rembourser à la SCI KLL la somme de 723 498,25 francs alors selon le moyen, 1 ) que le mandant est tenu des engagements contractés par son mandataire au-delà de son mandat lorsqu'il les a ratifiés expressément ou tacitement ; 2 ) que la cour d'appel a dénaturé les lettres des 16 février et 24 avril 1987, dans lesquelles la SCI KLL s'engageait délibérément à lui payer les commissions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que par acte du 15 janvier 1986 la SCI KLL a donné mandat à M. X..., agent immobilier, de vendre un ensemble d'appartements, pour une période de trois mois renouvelable par tacite reconduction ; que M. X... a assigné la SCI KLL en paiement de ses commissions, tandis que celle-ci a demandé reconventionnellement la restitution de sommes indûment perçues par son mandataire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 14 décembre 1998), de l'avoir condamné à rembourser à la SCI KLL la somme de 723 498,25 francs alors selon le moyen, 1 ) que le mandant est tenu des engagements contractés par son mandataire au-delà de son mandat lorsqu'il les a ratifiés expressément ou tacitement ; 2 ) que la cour d'appel a dénaturé les lettres des 16 février et 24 avril 1987, dans lesquelles la SCI KLL s'engageait délibérément à lui payer les commissions ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la SCI KLL avait payé par erreur des honoraires en exécution d'un mandat expiré ; que c'est donc à bon droit, hors toute dénaturation, qu'elle a retenu que les commissions payées antérieurement à la réitération de la vente par acte authentique, et pour des ventes intervenues postérieurement au mandat n'étaient pas dues et étaient, en conséquence, sujettes à répétition ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 novembre 2002
Référence
613723ebcd5801467740fe1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel